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ARRÊTÉ du 18 août 2014 Article 4

Article 4

En application du I de l'article D. 665-34 du code rural et de la pêche maritime, le producteur fait analyser le titre alcoométrique volumique total : - de chaque lot de lies de vin ; - d'un échantillon représentatif de chaque ensemble de lots de marcs de raisins homogènes (couleur, période, maturité…). Toutefois, lorsque les marcs de raisins sont livrés à un distillateur, cette analyse peut n'être réalisée que pour un échantillon des lots livrés, qui représente au moins 5 % des lots de marcs livrés à chaque distillerie, si le distillateur transmet les quantités d'alcool obtenues à son apporteur. Le distillateur peut également transmettre les quantités d'alcool obtenues pour les lies livrées à la distillation. Une décision du directeur général de FranceAgriMer précisera les modalités de répartition de l'alcool en cas de collecte ou de livraison regroupant les lots de plusieurs producteurs. Toutefois, sont dispensés de cette obligation les producteurs en cas de livraison aux : - distillateurs certifiés en application de l'article 23 du règlement (CE) n° 555/2008 susvisé dont les installations ne sont pas équipées pour produire directement des alcools à titre alcoométrique minimal de 92 % vol. ; - distillateurs certifiés en application de l'article 23 du règlement (CE) n° 555/2008 susvisé qui exercent leur activité en déplaçant leur alambic sur des ateliers publics (ambulants) ; - distillateurs certifiés en application de l'article 23 du règlement (CE) n° 555/2008 susvisé dont la production d'alcool issu de la distillation des marcs et lies est inférieur à 100 hectolitres d'alcool pur par campagne ; et - les producteurs qui disposent eux-mêmes d'installations de distillation dans lesquelles ils ne distillent que leurs propres résidus. Ces opérateurs transmettent au producteur la quantité d'alcool obtenue par distillation, au plus tard le 31 juillet qui suit l'année de la récolte. Cette analyse est réalisée au plus tard : - au moment de la réception des résidus, lorsqu'ils sont livrés à un opérateur chargé de leur valorisation ; - au moment de leur valorisation, lorsqu'ils sont valorisés sur l'exploitation.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : Analyse du titre alcoométrique des marcs de raisins et des lies de vin

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