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ARRÊTÉ du 18 août 2014 Article 3

Article 3

Enregistrement des opérateurs. En application de l'article D. 665-35 du code rural et de la pêche maritime, les opérateurs intervenant dans la valorisation des résidus ou des vins livrés en complément s'enregistrent auprès de FranceAgriMer, sur la base d'un dossier comprenant : - les éléments d'identification de l'entreprise ; - ses engagements relatifs au respect des obligations de tenue de registre. Toute modification (installation, changement de forme juridique de l'entreprise, cession ou cessation d'activité) doit faire l'objet d'une information auprès de FranceAgriMer. La certification des distillateurs au titre de l'article 23 du règlement (CE) n° 555/2008 susvisé vaut enregistrement au titre de la présente réglementation. La liste des opérateurs enregistrés au titre du présent article est mise à disposition sur le site internet de FranceAgriMer. En cas de livraison des résidus à un ou plusieurs opérateurs au sens de l'article 1er, le producteur s'assure que ceux-ci sont enregistrés auprès de FranceAgriMer.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre Ier : Modalités déclaratives, d'enregistrement et de tenue des registres

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.