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ARRÊTÉ du 18 août 2014 Article 1

Article 1

Définitions. Les résidus de la vinification comprennent les marcs de raisins et les lies de vin. Les catégories d'opérateurs au sens du présent arrêté sont les distillateurs, les centres de méthanisation, les centres de compostage et les établissements de fabrications de produits cosmétiques qui valorisent les résidus pour le compte du producteur. Les établissements de fabrication de produits cosmétiques sont soumis aux obligations fixées à l'article D. 665-35 du code rural et de la pêche maritime. Chaque établissement de fabrication de produits cosmétiques peut prendre en charge et valoriser une quantité maximale de 25 tonnes par an de marcs et 40 hectolitres par an de lies. Au sens du présent arrêté, le lot : - est le volume de lies ou le poids de marcs reçu par l'opérateur, accompagné d'un titre de mouvement en cas de livraison des marcs de raisins ou des lies de vin à un opérateur ; - correspond au poids de marcs de raisins reconnu par une pesée assortie du ticket de pesée en cas de valorisation par le producteur.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre Ier : Modalités déclaratives, d'enregistrement et de tenue des registres

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