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ARRÊTÉ du 18 août 2014 Article 9

Article 9

Pesée des marcs. Les opérateurs qui réceptionnent les marcs de raisins les pèsent ou les font peser lors de leur prise en charge. Ils conservent les tickets de pesée datés jusqu'à la fin de la quatrième année suivant la récolte et s'en servent pour reporter le poids des marcs de raisins sur les registres mentionnés à l'article 2. Ils transmettent au producteur le résultat de la pesée des marcs de raisins au plus tard avant le 31 juillet de l'année qui suit celle de la récolte. Lorsque les marcs de raisins sont valorisés par le producteur, celui-ci les pèse ou les fait peser avant leur valorisation. Il conserve les tickets de pesée datés jusqu'à la fin de la quatrième année qui suit celle de la récolte et s'en sert pour reporter le poids des marcs de raisins sur le registre mentionné à l'article 2 du présent arrêté dans un délai maximal de quarante-huit heures à compter de la pesée. La pesée doit être effectuée par un instrument répondant aux obligations réglementaires fixées par le bureau de la métrologie du ministère en charge du redressement productif ou, à défaut, par un dispositif étalonné conformément à la réglementation en vigueur. Toutefois, sont dispensés de l'obligation de pesée les opérateurs et producteurs visés aux 2e, 3e et 4e tirets du 2e alinéa de l'article 4.

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