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DÉCRET n°2014-920 du 19 août 2014 Article 5

Article 5

I. - La protection fonctionnelle mentionnée au présent chapitre donne lieu à un versement : 1° Soit à l'avocat librement choisi par le conjoint, le concubin ou le partenaire de pacte civil de solidarité de la victime, soit directement à cet ayant droit ; 2° A défaut d'instance engagée par le conjoint, le concubin ou le partenaire de pacte civil de solidarité, soit à l'avocat désigné par les enfants agissant conjointement, soit directement à ces derniers ; 3° A défaut d'instance engagée par le ou les enfants, à l'avocat désigné par les ascendants directs agissant conjointement ou directement à ces derniers. II. - En cas d'intervention de plusieurs avocats successivement pour un même dossier, la protection fonctionnelle donne lieu, dans la limite du plafond ou du solde restant dû en cas d'avances consenties dans les conditions prévues au I et au II de l'article 4, à un versement à l'avocat qui est en charge du dossier à la clôture de l'instance, à charge pour lui de partager ce montant avec les autres avocats à proportion du travail accompli par chacun d'eux. A défaut d'accord, la part revenant à chaque avocat est fixée par le bâtonnier. Dans le cas où les avocats n'appartiennent pas au même barreau, la décision de répartition est prise conjointement par les bâtonniers des barreaux intéressés conformément aux dispositions des articles 179-1 à 179-7 du décret du 27 novembre 1991 susvisé. III. - Lorsque, dans les conditions précisées aux 2° et 3° du I, les enfants ou, à défaut, les ascendants de la victime s'attachent les services d'avocats distincts, la protection fonctionnelle donne lieu, dans les mêmes limites, à un versement au premier avocat désigné dans le dossier, à charge pour lui de partager ce montant avec le ou les autres avocats choisis à proportion du travail accompli par chacun d'eux. Les désaccords éventuels sont réglés dans les mêmes conditions que celles prévues au II.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : Protection fonctionnelle accordée aux ayants droit de militaires ou de certains agents civils relevant du ministre de la défense à raison de l'atteinte portée à la vie de l'agent auquel ils sont liés

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