Article 3
Les opérations mentionnées à l'article 2 sont réalisées dans un délai de cinq ans à compter de la publication du présent décret ; l'état de l'installation défini à l'article 8 est atteint au plus tard à l'expiration de ce délai.
Les opérations mentionnées à l'article 2 sont réalisées dans un délai de cinq ans à compter de la publication du présent décret ; l'état de l'installation défini à l'article 8 est atteint au plus tard à l'expiration de ce délai.
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