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DÉCRET n°2014-906 du 18 août 2014 Article 8

Article 8

A l'issue des opérations mentionnées à l'article 2 : 1° Le bâtiment ne comporte plus de zones réglementées au titre de la radioprotection ni de zones à production possible de déchets nucléaires et peut être utilisé sans contrainte ni surveillance particulière à des fins d'activités de formation ; 2° Dans les six mois suivant l'achèvement des travaux, l'exploitant transmet à l'Autorité de sûreté nucléaire un dossier contenant : - le retour d'expérience de ces opérations, comprenant notamment les faits marquants ainsi que les écarts et événements significatifs, les difficultés rencontrées, le bilan relatif à la dosimétrie des travailleurs et le bilan relatif aux déchets produits ; - l'état radiologique du bâtiment et des sols et la justification de l'atteinte des objectifs mentionnés à l'article 5.

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