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DÉCRET n°2014-906 du 18 août 2014 Article 9

Article 9

L'exploitant informe au moins une fois par an la commission locale d'information de l'avancement des opérations mentionnées à l'article 2. A cette fin, il présente les informations suivantes : - l'avancement et le bilan de la sûreté des opérations mentionnées à l'article 2 ; - le bilan des actions de surveillance des intervenants extérieurs ; - le bilan de la dosimétrie opérationnelle de son personnel et des intervenants extérieurs par individu et par opération mentionnée à l'article 2 ; - les techniques de découpes sélectionnées et les déchets ainsi générés ; - le bilan annuel des déchets produits et de leur élimination dans les filières appropriées.

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