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DÉCRET n°2014-913 du 18 août 2014 Article 2

Article 2

I. - Les achats d'électricité, de chaleur et de produits énergétiques s'entendent du coût réel toutes taxes comprises, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée ayant donné lieu à déduction, de ces produits acquis par l'installation elle-même ou pour son compte, augmenté du coût réel des produits énergétiques, de la chaleur et de l'électricité qui ont été produits par l'installation elle-même et utilisés pour son activité. Dans ce cas, le coût des achats d'électricité, de chaleur et de produits énergétiques qui ont été affectés à la production d'électricité et de chaleur ou d'autres produits énergétiques par l'installation elle-même sont soustraits du coût réel. Ce coût réel est majoré des coûts d'acheminement de ces produits ou des autres frais afférents à leur fourniture lorsque ces coûts ou ces frais sont facturés distinctement en plus du prix des produits fournis. II. - Sont exclus des dispositions du I les produits énergétiques et l'électricité utilisés comme carburant pour la propulsion de véhicules ou de tout autre engin à moteur. III. - La valeur de la production s'entend du chiffre d'affaires au sens de l'article 1586 sexies du code général des impôts, augmenté des subventions directement liées au prix du produit, plus ou moins la variation des stocks de produits finis, les travaux en cours et les biens ou les services achetés en vue de leur revente, diminué des acquisitions de biens et services destinés à la revente. IV. - La valeur ajoutée s'entend du chiffre d'affaires au sens de l'article 1586 sexies du code général des impôts, y compris les exportations, diminué des achats soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, y compris les importations.

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