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DÉCRET n°2014-913 du 18 août 2014 Article 5

Article 5

Lorsque les produits énergétiques ont été fournis par une personne qui n'est pas redevable de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques pour la fourniture en cause, les exploitants d'installations grandes consommatrices d'énergie, mentionnées à l'article 1er du présent décret, peuvent obtenir, dans les conditions prévues à l'article 352 du code des douanes, le remboursement de la fraction de taxe intérieure, égale à la différence entre le tarif de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques applicable au moment de la mise à la consommation et le tarif en vigueur le 31 décembre 2013 pour les installations mentionnées au I de l'article 1er ou le tarif en vigueur le 31 décembre 2014 pour les installations mentionnées au II du même article, en adressant une demande de remboursement au service des douanes territorialement compétent.

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