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DÉCRET n°2014-936 du 19 août 2014 Article 3

Article 3

I.-La saisine du médiateur par une partie est effectuée par lettre remise contre signature ou tout autre moyen propre à établir la preuve de la date de la saisine. Elle comporte : 1° Les nom et adresse du demandeur et, si ce dernier est une personne morale, l'identité de son représentant légal et ses statuts ; 2° Le cas échéant, le nom de son conseil ou de son représentant et le mandat donné à ce dernier ; 3° Les pièces justifiant que le demandeur relève d'une des catégories prévues au premier alinéa du II de l'article 144 de la loi du 17 mars 2014 susvisée ; 4° L'objet de la saisine avec un exposé du litige et les pièces sur lesquelles la saisine est fondée ; 5° Le nom et, si elle est connue, l'adresse de la ou des autres parties au litige. II.-Si la saisine ne satisfait pas aux prescriptions du I du présent article, le médiateur adresse une demande de régularisation sous délai maximal d'un mois au demandeur ou à son représentant. En l'absence de régularisation ou si le litige n'entre pas dans le champ du I de l'article 144 de la loi du 17 mars 2014 susvisée, le médiateur déclare irrecevable la saisine. III.-Le médiateur adresse aux parties copie de la saisine par lettre remise contre signature ou tout autre moyen propre à établir la preuve de la date de réception de la saisine. Les parties disposent alors d'un délai d'un mois à compter de la réception pour adresser leurs observations au médiateur et au demandeur.

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