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DÉCRET n°2014-936 du 19 août 2014 Article 6

Article 6

Les parties sont entendues par le médiateur. Elles peuvent se faire assister par toute personne de leur choix dont elles communiquent l'identité préalablement à leur audition. Le médiateur établit un procès-verbal des auditions qui est versé au dossier.

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