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DÉCRET n°2014-936 du 19 août 2014 Article 4

Article 4

Lorsque le médiateur se saisit d'office d'un litige en application du II de l'article 144 de la loi du 17 mars 2014 susvisée, il adresse aux parties l'objet de sa saisine qui doit être motivée et les pièces sur lesquelles se fonde celle-ci, par lettre remise contre signature ou tout autre moyen propre à établir la preuve de la date de réception de la saisine. Les parties disposent d'un délai d'un mois pour lui adresser leurs observations.

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