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DÉCRET n°2014-940 du 20 août 2014 Article 3-1

Article 3-1

I.-Les personnels enseignants mentionnés à l'article 1er du présent décret titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de formateur académique peuvent, avec leur accord, exercer la fonction de formateur académique. Sous l'autorité du recteur de l'académie, les formateurs académiques participent à la formation initiale des enseignants stagiaires et des conseillers principaux d'éducation stagiaires et des étudiants se destinant aux métiers de l'enseignement et de l'éducation dans les établissements d'enseignement supérieur en charge de leur formation. Ils participent à l'animation du réseau des personnels enseignants du second degré désignés, par l'autorité académique, pour prendre en charge le tutorat des enseignants stagiaires et des étudiants se destinant au métier de l'enseignement. Ils contribuent également à la formation continue des personnels enseignants du second degré. II.-Les enseignants du second degré exerçant la fonction de formateur académique bénéficient d'un allègement de trois à six heures de leur service hebdomadaire d'enseignement défini au I de l'article 2. Les conditions et modalités de détermination de cet allègement, en fonction du volume et des conditions d'exercice des activités confiées aux enseignants désignés pour exercer la fonction de formateur académique, sont fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale. III.-Les professeurs de la discipline de documentation et les professeurs exerçant dans cette discipline assurant la fonction de formateur académique bénéficient de la libération de deux à trois demi-journées par semaine de leur obligation de service hebdomadaire définie au III de l'article 2. Les conditions et modalités de détermination de cet allègement, en fonction du volume et des conditions d'exercice des activités confiées aux professeurs désignés pour exercer la fonction de formateur académique, sont fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale. IV.-Le recteur de l'académie détermine par arrêté les allègements de service mentionnés aux II et III du présent article attribués à chaque formateur académique.

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