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ARRÊTÉ du 22 août 2014 Article 5

Article 5

L'évaluation mentionnée à l'article 4 ci-dessus, qui se fonde sur le référentiel de compétences prévu par l'arrêté du 1er juillet 2013 susvisé, s'appuie sur les éléments suivants : I. - Pour les professeurs agrégés stagiaires qui effectuent leur stage dans les établissements publics d'enseignement du second degré : 1° Le rapport d'inspection du professeur agrégé stagiaire dans l'une des classes dont il a la responsabilité par un membre des corps d'inspection, ou le rapport d'un membre titulaire du corps des professeurs agrégés désigné par l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche, établi sur la base d'une grille d'évaluation, après consultation du rapport du tuteur désigné par le recteur pour accompagner le fonctionnaire stagiaire pendant sa période de mise en situation professionnelle ; 2° L'avis établi sur la base d'une grille d'évaluation par le chef de l'établissement dans lequel le fonctionnaire a été affecté pour effectuer son stage ; 3° L'avis de l'autorité en charge de la formation du stagiaire pour les parcours effectués en alternance. II. - Pour les professeurs agrégés stagiaires qui effectuent leur stage en dehors des établissements publics d'enseignement du second degré, l'évaluation résulte de l'avis de l'autorité administrative dont ils relèvent pendant l'exercice de leurs fonctions établi sur la base d'une grille d'évaluation. III. - Pour les enseignants exerçant à l'étranger, l'évaluation est effectuée par un inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche. Elle s'appuie sur l'avis du chef d'établissement établi sur la base d'une grille d'évaluation et, le cas échéant, sur un rapport d'inspection.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre II : MODALITÉS D'ÉVALUATION ET DE TITULARISATION

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