Article 8
Les pouvoirs conférés aux recteurs d'académie par le présent arrêté sont conférés : 1° (Abrogé) ; 2° Au vice-recteur de Nouvelle-Calédonie en ce qui concerne les professeurs agrégés stagiaires affectés en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna ; 3° Au vice-recteur de Polynésie française en ce qui concerne les professeurs agrégés stagiaires affectés en Polynésie française.