Article 3
Les services accomplis dans les cadres locaux permanents des fonctions publiques de la Nouvelle-Calédonie mentionnés au 5° de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont pris en compte dans la constitution des droits à pension au titre du même code pour les seuls agents : 1° Titularisés dans l'une des fonctions publiques de droit commun avant la date de prise d'effet de l'accord annexé au présent décret ; 2° Nommés dans les corps de la magistrature de l'ordre judiciaire avant la date de prise d'effet de l'accord annexé au présent décret ; 3° Nommés sur des emplois militaires avant la date de prise d'effet de l'accord annexé au présent décret.