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DÉCRET n°2014-970 du 22 août 2014 Article 7

Article 7

Les conseillers techniques de la défense sont nommés par arrêté du ministre de la défense pour une durée maximale de quatre ans, renouvelable, sans que la durée totale puisse excéder huit ans dans le même emploi. Dans les établissements publics placés sous la tutelle du ministre de la défense, les conseillers techniques de la défense sont nommés, dans les mêmes conditions, sur proposition du président ou du directeur de l'établissement. Les fonctionnaires nommés dans cet emploi sont placés en position de détachement de leur corps ou cadre d'emplois d'origine. Lorsqu'un fonctionnaire occupant un emploi de conseiller technique de la défense se trouve, à l'issue de son détachement, dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de ses droits à pension au taux maximum défini au I de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, une prolongation exceptionnelle de détachement dans le même emploi peut lui être accordée, sur sa demande, pour une période de deux ans maximum. Il en va de même pour un fonctionnaire se trouvant à deux ans ou moins de la limite d'âge qui lui est applicable.

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