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ARRÊTÉ du 21 août 2014 Article 1

Article 1

En vue de l'élection des représentants du personnel aux instances consultatives du ministère de l'intérieur et du ministère des outre-mer mentionnées en annexe, sont admis à voter par correspondance les agents suivants : 1° Ceux qui n'exercent pas leurs fonctions au siège d'une section de vote ou du bureau de vote ; 2° Ceux qui sont en congé, notamment au titre des articles 34, 40 bis et 54 de la loi du 11 juillet 1984 susvisée (congé de maladie, congé de grave maladie, congé de longue maladie, congé de longue durée, congé de maternité ou d'adoption, congé de paternité, congé parental, congé de présence parentale, congé pour formation syndicale ou pour formation professionnelle) ; 3° Ceux qui n'ont aucune obligation de service pendant les heures d'ouverture du scrutin ; 4° Ceux qui sont en position d'absence régulièrement autorisée ; 5° Ceux qui sont éloignés du service pour raisons professionnelles ; 6° Ceux qui sont suspendus ou temporairement exclus de leurs fonctions ; 7° Ceux qui sont empêchés, en raison des nécessités du service, de se rendre à la section de vote le jour du scrutin ; 8° Ceux qui remplissent des fonctions syndicales le jour du scrutin. En outre, en vue de l'élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires, sont admis à voter par correspondance les agents placés en détachement. Les agents énumérés aux précédents alinéas, à l'exception de ceux mentionnés au 7°, ont la faculté de voter directement à la section de vote à laquelle ils sont rattachés. Dans ce cas, le vote direct prévaut lorsque l'électeur utilise les deux procédures.

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