Article 13
Les membres du conseil de discipline sont tenus à la discrétion professionnelle la plus absolue sur tous les faits dont ils peuvent avoir connaissance à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
Les membres du conseil de discipline sont tenus à la discrétion professionnelle la plus absolue sur tous les faits dont ils peuvent avoir connaissance à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
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