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ARRÊTÉ du 1er septembre 2014 Article 4

Article 4

Le conseil de discipline doit se prononcer dans le délai d'un mois à compter du jour où il a été saisi. Ce délai est porté à deux mois lorsqu'il est procédé à une enquête. En cas de poursuites devant un tribunal répressif, le conseil de discipline peut, à la majorité des membres présents, proposer de suspendre la procédure disciplinaire jusqu'à l'intervention du jugement du tribunal.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre II : PROCÉDURE DEVANT LE CONSEIL DE DISCIPLINE

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