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ARRÊTÉ du 28 août 2014 Article 2

Article 2

En application du point 2 du I de la partie VI de l'annexe VII du règlement (UE) n° 1308/2013 susvisé, les œufs livrés directement par le producteur au consommateur final sur le site de production, sur un marché public local ou par colportage dans leur région de production, dans les conditions prévues à l'article 3, sont exemptés des exigences relatives aux normes de commercialisation définies par ce même règlement, à l'exception du III de la partie VI de l'annexe VII relatif au marquage. Le producteur souhaitant bénéficier de l'exemption de classement par catégorie de qualité et de poids en fait la déclaration au préfet du département dans lequel son site de production est situé : un code du producteur destiné au marquage des œufs lui est attribué. Le producteur ne peut alors pas faire usage des catégories de qualité et de poids prévues par le règlement (UE) n° 1308/2013 et par le règlement (CE) n° 589/2008 susvisés.

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