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ARRÊTÉ du 1er septembre 2014 Article 2

Article 2

Le contrat mentionné à l'article 1er comporte au moins les informations suivantes : 1. Informations relatives à l'établissement de crédit : Les coordonnées de l'établissement de crédit : son nom, l'adresse de son siège social ou de son administration centrale et, le cas échéant, l'adresse de son agent ou de sa succursale, et toutes les autres adresses, y compris l'adresse de courrier électronique, à prendre en compte pour la communication avec l'établissement de crédit. 2. Informations relatives au compte de dépôt : - les modalités de souscription de la convention ; - les conditions d'accès au compte de dépôt et les conditions d'ouverture de ce compte ; - les modalités de fonctionnement du compte de dépôt et le cas échéant les différents comptes de dépôt pouvant être ouverts par le client ; - les différents services offerts au client et leurs principales caractéristiques, le fonctionnement des moyens de paiement associés au compte le cas échéant, y compris par renvoi à des conventions spécifiques ; - délai maximal d'exécution des ordres de paiement ; - les modalités d'opposition ou de contestation aux moyens de paiement associés au compte le cas échéant ; - les modalités de procuration, de transfert ou de clôture du compte ; - lorsqu'un compte de dépôt est ouvert par un établissement de crédit désigné par la Banque de France en application de l'article L. 312-1 du code monétaire et financier, la fourniture gratuite de l'ensemble des produits et services énumérés à l'article D. 312-5 du code monétaire et financier relatif aux services bancaires de base. 3. Informations relatives à la communication entre le client et l'établissement de crédit : - les modalités de communication entre le client et l'établissement de crédit ; - les obligations de confidentialité à la charge de l'établissement de crédit. 4. Conditions tarifaires : Le renvoi aux conditions applicables aux opérations relatives à la gestion de dépôt remises dans un document spécifique ou dans la convention de compte, en particulier le taux des crédits en compte et le cas échéant, les dates de valeur. 5. Les dispositions générales relatives à la convention de compte : - durée de la convention ; - conditions de modification de la convention de compte et de clôture du compte ; - droit du contrat applicable, juridiction compétente, voies de réclamation et de recours ; - lorsqu'un dispositif de médiation est prévu, modalités de saisine du médiateur compétent dont relève l'établissement de crédit ; - les coordonnées et l'adresse de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

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