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DÉCRET n°2014-1047 du 15 septembre 2014 Article 11

Article 11

I. - L'évaluation de l'expérimentation de la dispensation à l'unité d'antibiotiques est réalisée sur la base d'indicateurs permettant de mesurer : 1° L'impact sur l'activité des pharmacies ; 2° L'acceptabilité par les pharmaciens et par les patients ; 3° La modification des volumes d'antibiotiques dispensés ; 4° Les économies générées, en tenant compte des surcoûts liés à la rémunération des pharmaciens prévue à l'article 10 du présent décret ; 5° La diminution du volume d'antibiotiques consommés ; 6° La diminution de la quantité d'antibiotiques stockée dans les foyers ; 7° Les changements de comportement vis-à-vis de la consommation d'antibiotiques. II. - Pour la réalisation de l'évaluation, des informations sont recueillies auprès des officines participant à l'expérimentation, notamment en ce qui concerne les caractéristiques des officines et les motifs d'éventuel refus des patients de recevoir leur médicament en unité de prise et, sous réserve de leur accord et dans des conditions garantissant le respect du secret médical, auprès des patients acceptant de recevoir leur médicament en unité de prise. Les conditions techniques et méthodologiques de l'évaluation sont déterminées par le protocole mentionné à l'article 1er.

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