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DÉCRET n°2014-1049 du 15 septembre 2014 Article 10

Article 10

Le dossier présenté par le demandeur comprend : 1° Tout document permettant d'attester qu'il est atteint de l'une des maladies figurant sur la liste annexée au présent décret ; 2° Tout document permettant d'attester qu'il a résidé ou séjourné dans les zones et durant les périodes mentionnées à l'article 2 de la loi du 5 janvier 2010 susvisée ; 3° Le cas échéant, tous documents relatifs aux autres procédures engagées par le demandeur concernant l'indemnisation des mêmes préjudices et les justificatifs des prestations et indemnités perçues à ce titre ; 4° Tous éléments de nature à éclairer le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires dans l'instruction du dossier.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre III : Modalités d'instruction des demandes d'indemnisation

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