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DÉCRET n°2014-1049 du 15 septembre 2014 Article 12

Article 12

I.-Le comité peut faire réaliser des expertises à tous les stades de la procédure. II.-Lorsque le comité recourt à une expertise médicale, le médecin chargé d'y procéder est choisi, en fonction de sa compétence dans le domaine concerné, notamment sur l'une des listes mentionnées au I de l'article 2 de la loi du 29 juin 1971 susvisée. En particulier, lorsque l'expertise médicale a pour finalité l'évaluation du préjudice devant être indemnisé, le médecin chargé d'y procéder est choisi en fonction de sa compétence en matière d'indemnisation du dommage corporel. III.-Le demandeur est convoqué quinze jours au moins avant la date de l'examen, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il est informé de l'identité et des titres du médecin chargé de procéder à l'expertise, ainsi que de l'objet, de la date et du lieu de l'examen. Il peut se faire assister d'une personne de son choix. Le rapport du médecin chargé de l'examen du demandeur est adressé dans les deux mois au comité d'indemnisation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ainsi qu'au demandeur et, le cas échéant, au médecin qu'il désigne. IV.-Les frais exposés pour les expertises réalisées à la demande du comité sont pris en charge par ce dernier, y compris les frais de déplacement exposés par le demandeur pour s'y soumettre.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre III : Modalités d'instruction des demandes d'indemnisation

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