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ARRÊTÉ du 11 septembre 2014 Article 1

Article 1

Dans l'arrêté du 23 juin 1989 susvisé, les phrases : « réservé aux pilotes d'avion ou de planeurs à dispositifs d'envol incorporés répondant à l'une des conditions suivantes : - disposer d'une qualification de vol en montagne ; - avoir été reconnus aptes à utiliser l'aérodrome par un instructeur ou par le chef de district aéronautique. Il est utilisable par les autres aéronefs dans les conditions définies par le chef de district aéronautique. », sont remplacées par les phrases suivantes : « L'activité des avions et des planeurs est autorisée sur l'aérodrome pour les pilotes ayant été reconnus aptes par un instructeur, ou détenant la qualification montagne. L'activité des aérodynes ultralégers motorisés et des hélicoptères est autorisée sur l'aérodrome. »

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