Article 6
La composition du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est fixée comme suit : a) Représentants de l'administration : - le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ou son représentant ; - le responsable ayant autorité en matière de gestion des ressources humaines ou son représentant. b) Représentants du personnel : trois membres titulaires et trois membres suppléants.