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ARRÊTÉ du 9 septembre 2014 Article 7

Article 7

Les destinataires des informations indirectement nominatives issues du recensement sont l'Institut de la statistique et des études économiques de Nouvelle-Calédonie (ISEE) et le service des archives de Nouvelle-Calédonie. L'archivage des documents et des fichiers du recensement de la population de Nouvelle-Calédonie fera l'objet d'un protocole d'accord entre le directeur général de l'INSEE et le directeur général des Archives de France, en concertation avec le directeur de l'ISEE ainsi qu'avec le chef du service des archives de Nouvelle-Calédonie. Les renseignements individuels issus du traitement prévu à l'article 1er permettant l'identification des personnes ayant fait l'objet de l'enquête peuvent être communiqués dans les conditions prévues à l'article 17 du décret n° 2009-318 du 20 mars 2009 susvisé, à des fins de statistique publique ou de recherche scientifique ou historique, sur décision de l'administration des archives prise après avis du comité du secret statistique et accord de l'Institut national de la statistique et des études économiques.

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