Article 1
Les établissements dont la liste figure dans les annexes jointes au présent arrêté sont habilités, seuls ou conjointement, à délivrer des masters pour les intitulés et les durées mentionnés, à compter de la date indiquée.
Les établissements dont la liste figure dans les annexes jointes au présent arrêté sont habilités, seuls ou conjointement, à délivrer des masters pour les intitulés et les durées mentionnés, à compter de la date indiquée.
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