Article 2
La composition du comité technique d'établissement public mentionné à l'article 1er est fixée comme suit : a) Représentants de l'administration : - le directeur général de l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires, ou son représentant ; - le responsable ayant autorité en matière de gestion des ressources humaines ou son représentant ; b) Représentants du personnel : trois membres titulaires et trois membres suppléants. Les représentants du personnel au sein de ce comité sont désignés après un scrutin sur sigle.