熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

ARRÊTÉ du 22 septembre 2014 Article 3

Article 3

En application de l'article 27 du décret du 15 février 2011 susvisé, les électeurs au comité technique d'établissement public placé auprès du directeur général de l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires ont le choix entre le vote à l'urne et le vote par correspondance. Les opérations de vote par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes : l'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe, dite « enveloppe n° 1 », qui ne doit comporter aucune mention ni signe distinctif. L'électeur glisse cette enveloppe dans une deuxième enveloppe, dite « enveloppe n° 2 », qui doit comporter ses nom, prénom, affectation et signature. Ce pli, obligatoirement cacheté, est placé dans une troisième enveloppe, dite « enveloppe n° 3 », que l'électeur adresse au bureau de vote dont il dépend. L'enveloppe n° 3 doit parvenir au président du bureau de vote avant la clôture du scrutin.

查看整部法規全文 →

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.