Article 2
La composition du comité technique d'établissement public mentionné à l'article 1er est fixée comme suit : a) Représentants de l'administration : - le directeur du Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale ; - le responsable ayant autorité en matière de gestion des ressources humaines. b) Représentants du personnel : 3 membres titulaires et 3 membres suppléants. Les représentants du personnel au sein de ce comité sont désignés après un scrutin sur sigle.