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Décret n°98-851 du 16 septembre 1998 Article 5

Article 5

La pension acquise auprès du régime d'assurance vieillesse des marins par le propriétaire embarqué, liquidée dans les conditions prévues par les articles L. 5556-7 et L. 5556-8 du code des transports, fait l'objet, pour la part correspondant aux périodes de partage des versements des cotisations et contributions, d'un partage à raison d'un tiers pour le conjoint et de deux tiers pour le propriétaire embarqué. La fraction de la pension faisant l'objet du partage est égale au rapport entre la durée de la période de partage des cotisations et contributions et la durée totale des services du propriétaire embarqué. La concession et l'entrée en jouissance de la part de pension attribuée au conjoint interviennent au moment de la concession et de l'entrée en jouissance de la pension attribuée au propriétaire embarqué. En cas de décès du propriétaire embarqué avant la concession de la pension, la concession et l'entrée en jouissance de la part attribuée au conjoint collaborateur interviennent au plus tôt à la date à laquelle le conjoint collaborateur atteint l'âge fixé au second alinéa de l'article R. 2 du code des pensions de retraite des marins. Lorsque la pension du propriétaire embarqué donne lieu à bonification pour enfants, la part de pension attribuée au conjoint bénéficie de bonification dès lors que ce dernier a contribué à élever les enfants ouvrant droit à la bonification. La part de pension attribuée au conjoint en application des alinéas ci-dessus constitue un droit propre de l'intéressé. Comme la pension attribuée au propriétaire embarqué, elle est soumise à l'application à sa situation personnelle des dispositions des articles L. 5552-1 à L. 5552-45 du code des transports et du décret du 17 juin 1938 modifié susvisé.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre Ier : Dispositions portant application de l'article 16 de la loi.

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