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Décret n°98-851 du 16 septembre 1998 Article 9

Article 9

La demande d'allocation prévue à l'article 6 est présentée à l'Etablissement national des invalides de la marine. La demande doit, sauf cas de force majeure, être adressée vingt jours au moins avant la date prévue pour l'interruption d'activité à l'Etablissement national des invalides de la marine, qui doit faire connaître sa décision dans un délai de dix jours après réception de la demande. L'allocation est versée par le régime de prévoyance des marins à la conjointe bénéficiaire sur présentation, par celle-ci, dès la fin du remplacement, d'une copie de la fiche de paie du remplaçant.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre II : Dispositions portant application de l'article 17 de la loi.

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