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ARRÊTÉ du 7 janvier 2015 Article 9

Article 9

Le titulaire de l'agrément doit porter à la connaissance de l'autorité compétente, dans un délai de quinze jours, toute modification de l'une des pièces du dossier d'agrément prévu à l'article 3 du présent arrêté. En cas de manquement ou de non-respect des dispositions prévues à l'article 3 du présent arrêté, l'autorité compétente peut mettre en demeure le titulaire de l'agrément de faire connaître dans un délai d'un mois ses observations relatives aux griefs formulés à son encontre ainsi que les mesures correctrices adoptées ou envisagées. Si, à l'issue de ce délai, l'organisme ne s'est pas conformé à ses obligations ou n'a pas apporté les justifications nécessaires, l'autorité compétente peut décider le retrait de l'agrément du prestataire par décision motivée. A la fin de chaque année, le titulaire de l'agrément adresse à l'autorité compétente un rapport comportant : 1. Le bilan du déroulement des sessions de formation passées. 2. Le programme prévisionnel de chaque session de formation à venir. 3. Le bilan quantitatif des formations réalisées précisant le nombre de candidats inscrits, admis, refusés ou ayant abandonné.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : Agrément des prestataires délivrant la formation professionnelle aux dirigeants et agents des entreprises privées de protection des navires

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