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ARRÊTÉ du 7 janvier 2015 Article 11

Article 11

Jusqu'au 30 septembre 2018, les agents visés aux articles L. 616-2 du code de la sécurité intérieure et L. 5441-1 et suivants du code des transports, qui embarquent à bord des navires à passagers, pour satisfaire aux exigences de compétence professionnelle, doivent se conformer aux exigences de l'article 2, et : 1° Etre titulaires de l'attestation de suivi de la formation en matière de gestion des situations de crise et de comportement humain (règle V/2 § 6 de la convention STCW) ou de l'attestation de formation en matière de gestion des situations de crise et de comportement humain délivrée conformément aux dispositions de l'arrêté du 6 mai 2014 relatif à la délivrance des attestations de formation pour le personnel servant à bord des navires à passagers ; et 2° Avoir effectué une formation de six heures dédiée à l'emploi des armes prévues par les dispositions transitoires du décret n° 2017-1300 en date du 23 août 2017, dans l'année qui précède leur embarquement.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre III : Dispositions transitoires

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