Article 7
A l'issue de l'épreuve écrite d'admissibilité, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves orales d'admission. Nul ne peut être déclaré admissible s'il n'a obtenu une note au moins égale à 5 sur 20 à l'épreuve écrite obligatoire. Les candidats déclarés admissibles sont convoqués individuellement.