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DÉCRET n°2015-59 du 26 janvier 2015 Article 1 bis

Article 1 bis

Pour la mise en œuvre du système d'information mentionné à l'article 1er, le directeur général de l'opérateur France Travail, le président de la direction des systèmes d'information des missions locales et la mission locale pour l'insertion professionnelle et sociale sont autorisés à créer un traitement de données à caractère personnel dénommé “I-MILO”. Ils sont conjointement responsables du traitement automatisé prévu au premier alinéa. Un arrêté du ministre chargé de l'emploi définit les conditions d'exercice de cette responsabilité conjointe.

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