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ARRÊTÉ du 8 janvier 2015 Article 13

Article 13

L'électeur insère son bulletin dans l'enveloppe n° 1 ne comportant aucune marque ou distinction permettant d'en déterminer l'origine. Cette première enveloppe est placée dans l'enveloppe n° 2 qui doit comporter la mention de la section et du collège ainsi que les nom(s) de famille et d'usage, prénom(s), établissement d'affectation et signature de l'électeur intéressé. Cette deuxième enveloppe fermée doit parvenir au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, à l'adresse mentionnée sur l'enveloppe, à la date fixée en annexe, le cachet de la poste faisant foi.

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