Article 1
Le taux de la cotisation prévue à l'article 7 du décret du 29 février 1956 susvisé, due par chaque notaire pour l'année 2015, est fixé à 0,25 % de la moyenne de ses produits totaux réalisés au cours des années 2012 et 2013.
Le taux de la cotisation prévue à l'article 7 du décret du 29 février 1956 susvisé, due par chaque notaire pour l'année 2015, est fixé à 0,25 % de la moyenne de ses produits totaux réalisés au cours des années 2012 et 2013.
Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.