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DÉCRET n°2015-103 du 2 février 2015 Article 7

Article 7

I. - Les articles 1er et 4 du présent décret entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2012. II. - Sous réserve du III, les articles 2, 3, 5 et 6 du présent décret prennent effet à compter de la date de publication du décret. III. - Dans les cas où l'application des articles 2 et 3 du présent décret conduit à une révision et à une liquidation d'une pension inférieure à ce que percevait l'ayant cause de l'agent avant leur date d'entrée en vigueur, celui-ci conserve le bénéfice de l'ancienne pension jusqu'à la notification par la caisse de retraite dont relevait l'agent décédé du nouveau montant. Le trop-perçu ne peut faire l'objet d'aucune demande de la caisse de retraite tendant à la répétition des sommes indûment versées.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre III : Dispositions diverses

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