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ARRÊTÉ du 22 janvier 2015 Article 3

Article 3

A titre dérogatoire, dans les communes classées « stations de tourisme » au sens de l'article R. 133-37 du code du tourisme, d'autres arrêts à vocation touristique plus générale ayant un lien direct avec les activités touristiques de la commune (tels que plages, campings, parking-relais…) permettant la montée et la descente de passagers le long du circuit d'un petit train routier touristique, peuvent être autorisés. Ces arrêts doivent être situés hors des voies de circulation et doivent être matérialisés par un marquage au sol. La circulation entre deux arrêts est limitée aux voies situées en agglomération, sur des axes dont la vitesse de circulation autorisée ne peut excéder 50 km/h. Ces arrêts sont desservis lors de la saison touristique, pendant une durée qui ne peut excéder sept mois dans l'année. Cette durée pourra être supérieure à sept mois dans les communes abritant un site classé par l'UNESCO.

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