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ARRÊTÉ du 22 janvier 2015 Article 1

Article 1

Est soumis aux dispositions du présent arrêté l'ensemble de véhicules composé d'un véhicule tracteur et de remorques, autre qu'un autocar ou un autobus, lorsqu'il circule sur les voies ouvertes à la circulation publique dans le cadre exclusif de l'animation touristique ou à l'occasion de manifestations à caractère commercial ou de prestations de service ponctuelles. Cet ensemble de véhicules est dénommé " petit train routier touristique ". Au sens de l'article R. 3112-1 et du 3° de l'article R. 3113-10 du code des transports, les services de transport exécutés avec un petit train routier touristique sont des services de transport public routier de personnes " à la place " ou des services occasionnels de transport public routier de personnes. Ces services sont effectués par des entreprises inscrites au registre des entreprises de transport public routier de personnes, dans les conditions fixées par l'article R. 233-1 du code du tourisme. Les dispositions de l'arrêté du 2 juillet 1982 susvisé ne sont pas applicables aux petits trains routiers touristiques.

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