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DÉCRET n°2015-125 du 5 février 2015 Article 3

Article 3

Dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification prévue au deuxième alinéa de l'article 6-1 de la loi du 21 juin 2004 susvisée, les personnes mentionnées au 1 du I de l'article 6 de la même loi empêchent par tout moyen approprié l'accès aux services fournis par les adresses électroniques figurant sur la liste et le transfert vers ces services. Elles ne peuvent pas modifier la liste, que ce soit par ajout, suppression ou altération. Elles préservent la confidentialité des données qui leur sont ainsi confiées. Les utilisateurs des services de communication au public en ligne auxquels l'accès est empêché sont dirigés vers une page d'information du ministère de l'intérieur, indiquant pour chacun des deux cas de blocage les motifs de la mesure de protection et les voies de recours. Les agents, individuellement désignés et dûment habilités par l'autorité hiérarchique dont ils relèvent, des services de l'Etat compétents en matière de prévention et de répression du terrorisme ou de lutte contre la pédopornographie, ainsi que la personnalité qualifiée désignée en son sein par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, conservent un accès aux adresses électroniques des services de communication au public en ligne auxquels l'accès est empêché.

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