Article 1
Les informations mentionnées à l'article L. 2122-4-4 du code des transports dont la divulgation à toute personne étrangère aux services du gestionnaire d'infrastructure responsables de la répartition des capacités et de la tarification de l'infrastructure est de nature à porter atteinte aux règles d'une concurrence libre et loyale et de non-discrimination imposées par la loi sont les suivantes : 1° Les informations relatives aux demandes et aux attributions de sillons et à leurs caractéristiques ; 2° Les informations relatives aux redevances dues pour l'utilisation du réseau ferroviaire ; 3° Les informations relatives aux études de faisabilité préalables aux demandes de sillons ; 4° Les informations échangées en vue de la préparation et de l'application des contrats et des accords-cadres relatifs à l'utilisation du réseau ferroviaire ainsi que les stipulations de ces contrats et accords-cadres relatives aux caractéristiques de la fourniture ou de l'utilisation des sillons, à la durée des contrats ou aux conditions techniques et financières, pénalités et sanctions contractuelles qui dérogeraient aux stipulations générales de ces contrats et accords-cadres ; 5° Toute information relative aux études ou vérifications pour des circulations relatives à des essais de matériels ; 6° Les données transmises au gestionnaire d'infrastructure conformément à l'article L. 2122-4-2 ; 7° Les informations de la nature de celles mentionnées aux 1° à 6° reçues des services de la répartition des capacités et de la tarification de l'infrastructure de réseaux français ou étrangers, dans le cadre de leurs missions ; 8° Toute donnée ou information dont la communication ou la divulgation conférerait à son destinataire un avantage injustifié pour l'exercice d'une activité ferroviaire ou porterait aux personnes concernées par ces données ou ces informations un préjudice pour l'exercice normal d'une telle activité.