Article 1
L'Autorité de sûreté nucléaire est désignée comme l'organisme auquel sont communiqués les résultats des mesures du radon par les organismes agréés en application de l'article R. 1333-15 du code de la santé publique.
L'Autorité de sûreté nucléaire est désignée comme l'organisme auquel sont communiqués les résultats des mesures du radon par les organismes agréés en application de l'article R. 1333-15 du code de la santé publique.
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