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DÉCRET n°2015-176 du 13 février 2015 Article 2

Article 2

Les boissons spiritueuses prêtes à être commercialisées avant la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Eau-de-vie de cidre du Maine » si elles répondent aux conditions fixées par le cahier des charges de l'appellation et font l'objet d'une déclaration de revendication au plus tard douze mois après la date d'homologation du cahier des charges et d'un examen analytique et organoleptique conformément au plan de contrôle ou d'inspection validé. Les boissons spiritueuses en cours d'élaboration avant la date de publication du présent décret peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Eau-de-vie de cidre du Maine », si elles répondent aux conditions fixées par le cahier des charges de l'appellation et font l'objet d'une déclaration de revendication au plus tard douze mois après la date d'homologation du cahier des charges. Ces lots sont soumis aux contrôles définis par le plan de contrôle ou d'inspection validé.

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