Article 5
En application des dispositions de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, le contrôleur budgétaire est notamment destinataire des documents suivants : - les informations relatives au suivi des objectifs fixés par le ministre à l'administrateur ; - les documents à caractère stratégique relatifs aux missions de la bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg, ses objectifs, ses moyens et ses engagements financiers ; - les informations relatives au suivi du contrat de performance et à la contribution de la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg à la performance du programme budgétaire concerné ; - les documents relatifs à l'organisation, aux procédures internes et au fonctionnement du contrôle interne, notamment comptable et budgétaire de la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg ainsi que tout document relevant d'une cartographie des risques ; - les documents relatifs aux politiques des achats, de l'immobilier, des ressources humaines et des systèmes d'information ; - les rapports d'inspection et d'audit des auditeurs internes et externes ainsi que les plans d'action de la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg relatifs à la mise en œuvre de leurs recommandations.