Article 6
Le diplôme est délivré aux candidats qui ont obtenu une note moyenne supérieure ou égale à 10. Le diplôme délivré aux candidats admis peut porter les mentions suivantes : - assez bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ; - bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ; - très bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 16. Les recteurs d'académie délivrent les diplômes sous le format prévu en annexe du présent arrêté.